41. (Remplacé, D. 501-2011)Opacité: La concentration des contaminants dégagés dans l’atmosphère par les séries de cuves d’une nouvelle aluminerie ne doit pas être telle qu’elle excède 10% d’opacité selon la méthode de mesure prévue au paragraphe a de l’article 96. Cette norme est de 20% pour les contaminants dégagés dans l’atmosphère par une usine d’anodes utilisée pour les besoins d’une nouvelle aluminerie.
L’article 10 s’applique à compter du 1er décembre 1983 aux alumineries existantes.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 41; D. 501-2011, a. 215.